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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ

        • Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse

        • Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé

        • Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article L281-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2021

La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit, en outre, répondre aux critères relatifs à l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et provenir d'un pays ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui est partie à l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et signé à New-York par la France le 22 avril 2016 et qui :

1° Soit a présenté une contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992, couvrant les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et garantissant que les modifications apportées au stock de carbone associées à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à sa contribution ;

2° Soit dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, visant à conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone et attestant que les émissions déclarées du secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie ne dépassent pas les absorptions.

A défaut de pouvoir établir que ces conditions sont remplies, la biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir de zones d'approvisionnement forestières disposant de systèmes de gestion visant à garantir ou renforcer, sur le long terme, la conservation des stocks et des puits de carbone.

https://www.legifrance.gouv.fr

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