Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
Chapitre V : Sanctions pénales
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L283-1 du Code de l'énergie
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés.
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés.
Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.