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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ

        • Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse

        • Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé

        • Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

        • Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives

          • Section 1 : Contrôle et constatation des manquements

          • Section 2 : Sanctions administratives

          • Section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre V : Sanctions pénales

Article L284-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2021

Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :

1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;

3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

5° Les gardes champêtres ;

6° Les agents des douanes ;

7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

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