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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF

        • Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable

        • Chapitre II : Communautés énergétiques citoyennes

        • Chapitre III : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Financement des projets de production d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités

Article L293-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2021

Les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée.

Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.

Une telle communauté ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale compétente sur le ou les territoires en la matière, au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

https://www.legifrance.gouv.fr

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