Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
Chapitre II : Communautés énergétiques citoyennes
Chapitre IV : Financement des projets de production d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L293-2 du Code de l'énergie
Les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée.
Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.
Une telle communauté ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale compétente sur le ou les territoires en la matière, au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.