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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

          • Section 1 : Les règles générales relatives à la production

          • Section 2 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 3 : La procédure de mise en concurrence

          • Section 4 : Les sanctions administratives et pénales

          • Section 5 : Les garanties d'origine

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre V : L'autoconsommation

Article L311-19 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 8 (VT), alinéa 7, dernière phrase

https://www.legifrance.gouv.fr

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