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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

          • Section 1 : Les règles générales relatives à la production

          • Section 2 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 3 : La procédure de mise en concurrence

          • Section 4 : Les sanctions administratives et pénales

          • Section 5 : Les garanties d'origine

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre V : L'autoconsommation

Article L311-13-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 19/08/2015

Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure de mise en concurrence faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de la procédure de mise en concurrence ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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