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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 A : Le bilan carbone

          • Section 1 : L'obligation d'achat

          • Section 2 : Les garanties d'origine

          • Section 3 : Le complément de rémunération

          • Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 5 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse

          • Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

          • Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre V : L'autoconsommation

Article L314-14 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

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Anciens textes
  • Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 33 (Ab), alinéas 1 à 3
  • Code de l'énergie - art. L314-14-1 (T)

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