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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 A : Le bilan carbone

          • Section 1 : L'obligation d'achat

          • Section 2 : Les garanties d'origine

          • Section 3 : Le complément de rémunération

          • Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 5 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse

          • Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

          • Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre V : L'autoconsommation

Article L314-15 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.

Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.

Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (VT), alinéas 4 et 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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