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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 A : Le bilan carbone

          • Section 1 : L'obligation d'achat

          • Section 2 : Les garanties d'origine

          • Section 3 : Le complément de rémunération

          • Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 5 : Le contrat d'expérimentation

          • Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse

          • Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques

          • Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur

        • Chapitre V : L'autoconsommation

Article L314-26 du Code de l'énergie

Version

depuis le 19/08/2015

Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.

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