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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 2 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre V : L'autoconsommation

        • Chapitre VI : Le mécanisme de capacité

Article L316-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2026

L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.

Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

https://www.legifrance.gouv.fr

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