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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 2 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L321-16 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15-1 (Ab), I

https://www.legifrance.gouv.fr

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