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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L321-17 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.

Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15-1 (Ab) II

https://www.legifrance.gouv.fr

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