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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L321-17-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 18/08/2022

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.

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