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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L321-18 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.

Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.

Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21-1 (VT), ecqc le transport d'électricité et sauf les conditions élaboration décret

https://www.legifrance.gouv.fr

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