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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 1 : Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L322-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

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Ancien texte

Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 36 (VD), II et III

https://www.legifrance.gouv.fr

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