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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 1 : Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution

          • Section 3 : La qualité de l'électricité

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L322-10-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 06/08/2016

Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.

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