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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 3 : Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport ou de distribution

          • Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L323-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.

La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

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Ancien texte

Loi du 15 juin 1906 - art. 12 (Ab), alinéa 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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