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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 3 : Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport ou de distribution

          • Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L323-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

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Ancien texte

Loi du 15 juin 1906 - art. 12 (Ab), alinéa 10, ecqc l'électricité

https://www.legifrance.gouv.fr

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