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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 3 : Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport ou de distribution

          • Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article L323-13 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.

Ancien texte

Loi du 15 juin 1906 - art. 17 bis (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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