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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 2 : Les sanctions administratives

        • Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L335-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-2 (VT), alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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