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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 2 : Les sanctions administratives

        • Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L335-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.

Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.

Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-2 (VT), alinéas 10 et 11

https://www.legifrance.gouv.fr

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