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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Définition des revenus concernés

          • Section 3 : Comptabilisation des revenus

          • Section 4 : Prévisions du niveau des revenus

          • Section 5 : Dispositions finales

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L336-8 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (M), VIII

https://www.legifrance.gouv.fr

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