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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix

          • Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

            • Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L337-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition des coûts d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa.

Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (Ab), II, alinéas 5 et 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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