Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix
Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L337-6 du Code de l'énergie
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2. En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
Ancien texte
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (Ab), II, alinéas 5 et 6
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