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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix

          • Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"

            • Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

          • Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L337-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.

En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.

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Ancien texte

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 66 (Ab) III

https://www.legifrance.gouv.fr

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