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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 2 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix

          • Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

            • Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L337-3-3-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 21/02/2026

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.

Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

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