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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Définition des revenus concernés

          • Section 3 : Comptabilisation des revenus

          • Section 4 : Prévisions du niveau des revenus

          • Section 5 : Dispositions finales

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L336-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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