Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Comptabilisation des revenus
Section 4 : Prévisions du niveau des revenus
Section 5 : Dispositions finales
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L336-9 du Code de l'énergie
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.
Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.
Ancien texte
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (VT), alinéa 3, 2e et 3e phrases
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