Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Comptabilisation des revenus
Section 4 : Prévisions du niveau des revenus
Section 5 : Dispositions finales
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L336-10 du Code de l'énergie
Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.
Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.
Ancien texte
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (M), X
https://www.legifrance.gouv.fr