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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : La fourniture d'électricité aux clients finals

        • Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

        • Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité

Article L333-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 18/07/2013

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. L335-8 (T)

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