Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
Paragraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer
Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage
Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
Section 4 : Financement
Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
Chapitre VI : Colonnes montantes électriques
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L342-3 du Code de l'énergie
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.
Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en application de l'article L. 342-13.
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région.
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
Ancien texte
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr