Code de l'énergie
Mis à jour le 13 juin 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 1 : Les ouvrages de raccordement
Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage
Section 4 : Financement
Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
Chapitre VI : Colonnes montantes électriques
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L342-9-1 du Code de l'énergie
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.
Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21.