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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

          • Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

          • Section 4 : Financement

            • Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables

              • Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

              • Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

            • Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport

            • Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

          • Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L342-13 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 12/03/2023

Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.

La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.

Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.

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