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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

          • Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

          • Section 4 : Financement

            • Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables

              • Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

              • Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

            • Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport

            • Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

          • Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L342-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 10/11/2023

Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.

La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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