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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

          • Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

          • Section 4 : Financement

            • Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables

              • Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

              • Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

            • Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport

            • Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

          • Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L342-16 du Code de l'énergie

Version

depuis le 10/11/2023

Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.

Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

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