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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 2 : Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

          • Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

          • Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L342-24 du Code de l'énergie

Version

depuis le 10/11/2023

Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.

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