Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité

          • Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité

          • Section 4 : Sanctions pénales

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L344-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 17/12/2016

Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est notamment chargé :

1° D'assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d'électricité en s'abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau ;

2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d'électricité et d'en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;

3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;

4° D'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l'accès des tiers au réseau et de fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;

5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;

6° D'exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l'électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.

Le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité transmet, à sa demande, l'ensemble des données nécessaires au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordé son réseau, pour accomplir les missions qui lui sont imparties.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site