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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité

          • Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité

          • Section 4 : Sanctions pénales

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

        • Chapitre VI : Colonnes montantes électriques

Article L344-11 du Code de l'énergie

Version

depuis le 17/12/2016

Lorsque l'exemption à l'obligation d'approbation préalable des tarifs des redevances d'utilisation d'un réseau fermé de distribution d'électricité, prévue à l'article L. 344-10, a été accordée, un utilisateur de ce réseau peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de statuer, après les avoir vérifiés, sur les tarifs des redevances perçues pour l'utilisation de ce réseau fermé.

La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.

La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.

A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.


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