Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
Section 2 : Itinérance de la recharge
Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L353-7 du Code de l'énergie
Les gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans l'un des cas suivants :
1° Pour l'usage exclusif des gestionnaires de réseau ;
2° En l'absence d'initiative d'un acteur de marché, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, si sont remplies les conditions prévues par l'article 33, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Lorsqu'il bénéficie d'une dérogation pour un point de recharge ouvert au public, le gestionnaire de réseau exploite le point de recharge en garantissant un droit d'accès des tiers non discriminatoire. La dérogation est valable cinq ans. A l'échéance de cette période, une consultation publique est menée pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres acteurs à posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge. Si la dérogation n'est pas reconduite, la cession d'un point de recharge aux tiers fait l'objet d'une compensation au gestionnaire de réseau pour la valeur résiduelle des investissements réalisés.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.