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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

        • Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

        • Chapitre III : Recharge des véhicules électriques

          • Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

          • Section 2 : Itinérance de la recharge

          • Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharges

          • Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

          • Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie

          • Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

Article L353-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 05/03/2021

Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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