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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER

        • Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte

Article L362-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

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Ancien texte

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 76 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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