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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER

        • Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

          • Section 2 : Dispositions du droit métropolitain applicables aux îles Wallis et Futuna

Article L363-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/05/2016

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.


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