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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

      • TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER

        • Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

          • Section 2 : Dispositions du droit métropolitain applicables aux îles Wallis et Futuna

          • Section 3 : Dispositions d'adaptation

            • Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation générales

            • Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du titre Ier

            • Sous-section 3 : Dispositions d'adaptation du titre II

            • Sous-section 4 : Dispositions d'adaptation du titre III

            • Sous-section 5 : Dispositions d'adaptation du titre IV

Article L363-11 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/05/2016

Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

“ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

“ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

“ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”

2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

3° Au l'article L. 322-9 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;

4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.


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