Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L421-3 du Code de l'énergie
Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles.
Ancien texte
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-1 (Ab)
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