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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

Article L421-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-2 (VT) I

https://www.legifrance.gouv.fr

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