Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L421-7 du Code de l'énergie
Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L'obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer les stocks nécessaires.
Ancien texte
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-2 (VT) III
https://www.legifrance.gouv.fr