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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

Article L421-13 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-11.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 7-1 (VT) ecqc le stockage

https://www.legifrance.gouv.fr

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