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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

Article L421-15 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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