Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
Section 1 : Le régime d'autorisation de transport
Section 3 : La participation des autres opérateurs à l'équilibrage des réseaux de transport
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L431-6-3 du Code de l'énergie
En complément des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles bénéficiant d'une compensation pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.
Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l'équilibrage et la continuité d'acheminement ni par l'interruption des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d'une compensation ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d'une compensation.
Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d'une compensation lorsque le fonctionnement du réseau est menacé de manière exceptionnellement grave.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles qui ne bénéficient pas d'une compensation dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.