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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution

          • Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution

          • Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage

        • Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Article L432-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 25-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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