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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution

          • Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution

          • Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage

        • Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel

Article L432-22 du Code de l'énergie

Version

depuis le 23/02/2022

Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.

https://www.legifrance.gouv.fr

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